Petitioner's Annulment Request for Departure Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the request via an order because the initial petition failed to state any grounds or means to contest the legality of the challenged administrative act, and no supplementary filing was submitted within the statutory appeal period to rectify this deficiency, thus making the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request for Departure Order Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request, which is the core decision.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to a failure to state any grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pas été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 15 novembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L. CORNEILLE