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2301316 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Administrative Decision Denying Functional Protection Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision implicitly refusing functional protection under civil service law following alleged workplace violence, but the administrative judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant's unsubstantiated claims of current, intense harassment and unproven financial inability to cover legal costs did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice to their situation, thereby failing to meet the legal standard for ordering the suspension of the contested decision pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Administrative Decision Denying Functional Protection Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant's unsubstantiated claims of current, intense harassment and unproven financial inability to cover legal costs did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice to their situation, thereby failing to meet the legal standard for ordering the suspension of the contested decision pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence protection juridique annulation de la décision administrative jugement civil décision motivée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request in the dispositive orders.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the condition of urgency whose non-satisfaction led to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2301311.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ".

4. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la requérante se borne à soutenir qu'elle aurait subi des violences dans le cadre de ses activités professionnelles et qu'elle envisage de saisir le juge pénal de faits qui lui semblent répréhensibles. Toutefois, elle n'établit pas faire l'objet au jour de la présente ordonnance de faits de harcèlement dont l'intensité et l'actualité caractériseraient une situation d'urgence. Si elle indique, par ailleurs, qu'elle ne peut assumer les frais de sa défense et fait valoir que la décision de refus de protection fonctionnelle fait obstacle à la prise en charge de ses frais de justice, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément précis des revenus et charges de la famille de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité financière de faire face aux frais de procédure, dont elle allègue au demeurant sans les établir. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice le 22 mars 2023.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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