Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge Due to Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling departure from French territory, issued by the Prefect of the Hérault, which also set a country of destination and imposed a two-year re-entry ban, while simultaneously the individual was placed under residence in Alès (Gard) by a judicial order, leading the Administrative Tribunal of Toulouse to rule that, pursuant to administrative justice regulations concerning jurisdiction when an applicant is assigned to residence outside the initial jurisdiction, competence for ruling on the expulsion order lies with the Administrative Tribunal within whose district the residence assignment is located, specifically the Tribunal Administratif de Nîmes, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-17; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge Due to Residence Assignment: Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de M. A sont renvoyées au tribunal administratif de Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the referral of the requests to the Administrative Tribunal of Nîmes.
This article's provisions concerning the transfer of jurisdiction when the appellant is assigned to residence outside the initial jurisdiction were invoked in the reasoning supporting the order.
This article, allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order, was used as the basis for the decision to transfer the case.
This provision concerning legal fees (costs) was cited in the applicant's claims, but since the dispositive did not rule on costs, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le Préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l'assignation à résidence de M. A à Alès (30100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français pris, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A et l'a assigné à résidence à Alès (Gard). En application des dispositions précitées, il appartient dès lors au tribunal administratif de Nîmes de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de M. A sont renvoyées au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault, à Me Chambaret et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,