Legislator Jurisprudence & Législation
2301315 Généré par l'IA

Detainee Fails to Prove Risk of Inhumane Treatment for Urgent Departure Suspension

Numéro de cause 2301315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending removal to their country of origin sought the provisional benefit of legal aid and the urgent suspension of a prefecture order mandating their immediate departure, arguing that return would subject them to inhuman treatment in violation of fundamental rights due to the worsening security situation. The administrative tribunal rejected the request, including the related claims for legal aid and costs, because the detainee failed to provide evidence justifying a personal exposure to risks of inhumane treatment upon return, and since their asylum request had already been rejected, the matter did not present the manifest urgency required for intervention under the provision allowing the judge to order measures to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Fails to Prove Risk of Inhumane Treatment for Urgent Departure Suspension: The administrative tribunal rejected the request, including the related claims for legal aid and costs, because the detainee failed to provide evidence justifying a personal exposure to risks of inhumane treatment upon return, and since their asylum request had already been rejected, the matter did not present the manifest urgency required for intervention under the provision allowing the judge to order measures to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays suspension des prestations éloignement mise en liberté droit à la liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. B's request in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the costs application, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie dès lors qu'en cas de retour en Haïti, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 2 octobre 1993 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 28 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs et ainsi qu'il le déclare dans ses écritures, il a présenté une demande d'asile durant sa rétention qui a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides par décision du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions tendant à bénéficier d l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L CORNEILLE

N°2301315