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2301315 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a €200 penalty imposed by the family allowance fund director for allegedly concealing a dependent's self-employment income, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim because the specific administrative penalty, imposed under Article L. 114-17 of the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated Tribunal Judiciaire, as stipulated by Article L. 825-1 of the same code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 825-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: 114-17 of the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated Tribunal Judiciaire, as stipulated by Article L. 825-1 of the same code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige caisse de compensation compétences exclusives amende du contribuable détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedural basis allowing the judge to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime lui a infligé une pénalité de 200 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Aux termes de l'article L. 114-17 du même code : " I.- Peuvent faire l'objet () d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ".

2. M. A s'est vu notifier une pénalité administrative d'un montant de 200 euros par courrier du 21 mars 2023 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime au motif qu'il avait dissimulé l'activité de travailleur indépendant de son fils et ses revenus depuis le 22 juin 2020. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions citées au point précédent relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à la pénalité administrative infligée à M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 15 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.