Legislator Jurisprudence & Législation
2301315 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Original Revenue Title in Welfare Benefit Recovery Challenge

Numéro de cause 2301315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an executive revenue title for the recovery of overpaid welfare benefits, but the submitted documentation was only a subsequent payment enforcement notice, not the required original revenue title. The court reasoned that after being formally invited to correct this deficiency within a prescribed period, the litigant failed to provide the necessary document or justify its absence, rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Required Original Revenue Title in Welfare Benefit Recovery Challenge: The court reasoned that after being formally invited to correct this deficiency within a prescribed period, the litigant failed to provide the necessary document or justify its absence, rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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paiement des prestations production de créance ordre de paiement droit à l'assistance judiciaire acte tardif renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre exécutoire de recettes n°32370, émis par le président du conseil départemental du Nord, le 19 octobre 2017, pour le recouvrement d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 9 088,03 euros.

Par un courrier en date du 14 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. A est accompagnée d'une mise en demeure de payer, valant commandement de payer, par laquelle le payeur départemental du Nord a poursuivi le recouvrement du titre de recettes attaqué, émis le 19 octobre 2017. Une mise en demeure valant commandement de payer constitue un acte de poursuite qui ne peut être contesté que devant le juge de l'exécution, juge judiciaire. M. A soutient que la créance ne serait pas fondée et doit donc être regardé comme contestant non pas la poursuite émis à son encontre mais le titre de recettes émis par le président du conseil départemental le 19 octobre 2017. M. A a été invité, par un courrier adressé le 14 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu communication le 14 février 2023 à 11 h 01, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant, en transmettant à nouveau le 15 février 2023 la mise en demeure de payer, n'a pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la copie du titre émis par le président du conseil départemental le 19 octobre 2017 et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Sa requête, enregistrée au demeurant plus de quatre ans après l'émission du titre en cause, doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 8 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,