Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Social Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a social aid overpayment determination by the family allowance fund, but the court dismissed the case because the petition was manifestly inadmissible as the litigant failed to comply with the registry's request, sent via registered mail, to provide a signature and the contested administrative act or justification for its absence within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection under the authority allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests that are not properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Social Aid Overpayment: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning concerning the required attachments for admissibility, which the petitioner failed to supply.
Cited in the reasoning concerning the requirement for the petition to be signed, which the petitioner failed to remedy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 mai 2023, Mme B a saisi le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques concernant un indu d'aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
3. Par un courrier du 26 mai 2023, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 1er juin 2023, Mme A a été invitée à signer sa requête et à produire l'acte dont elle demande l'annulation ou à justifier de l'impossibilité de le produire. Toutefois, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas régularisé sa requête, ni dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que la requête de Mme A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Pau, le 18 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,