Legislator Jurisprudence & Législation
2301314 Généré par l'IA

Implicit Rejection Bars Emergency Order on Family Reunification Delay

Numéro de cause 2301314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was submitted to the administrative judge for an injunction compelling the prefect to rule on a family reunification application filed months prior, asserting urgency due to the indefinite delay in the spouse joining the applicant. The court dismissed the request because, under applicable law, the administration's failure to issue a decision within the statutory six-month period resulted in an implicit rejection of the application, meaning the requested measure would impede the execution of an existing administrative decision, thus failing to meet the necessary conditions for an emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Rejection Bars Emergency Order on Family Reunification Delay: The court dismissed the request because, under applicable law, the administration's failure to issue a decision within the statutory six-month period resulted in an implicit rejection of the application, meaning the requested measure would impede the execution of an existing administrative decision, thus failing to meet the necessary conditions for an emergency order.

Mots-clés

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regroupement familial différé procédure préjudicielle d'urgence mesure d'éloignement en droit des étrangers défaut d'urgence procédure d'adoption dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B C A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A au juge des référés, qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision, ne remplit pas les conditions énoncées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article dictated the method used to reject the request ('en toutes ses conclusions').
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article dictated the method used to reject the request ('en toutes ses conclusions').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence observé sur sa demande de regroupement familial retarde indéfiniment la venue de son épouse en France ;

- la condition d'utilité est remplie, en l'absence d'autre voir lui permettant de voir reconnaitre son droit ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 4 mai 2022. En l'absence à la date de la présente ordonnance de décision explicite prise sur la demande de regroupement familial, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de statuer sur la demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

4. Conformément à ces dispositions, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née le 5 novembre 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A au juge des référés, qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision, ne remplit pas les conditions énoncées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Montreuil, le 3 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.