Legislator Jurisprudence & Législation
2301313 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim Before Lyon Administrative Tribunal

Numéro de cause 2301313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had sought the annulment of a building permit issued to a company for office construction, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, ultimately filed a pure and simple withdrawal of their entire claim and action before the Administrative Tribunal of Lyon. Consequently, the court granted the withdrawal concerning the main request and also noted the other party's decision to waive their claim for legal costs, thereby disposing of the case through an order acknowledging the cessation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim Before Lyon Administrative Tribunal: Consequently, the court granted the withdrawal concerning the main request and also noted the other party's decision to waive their claim for legal costs, thereby disposing of the case through an order acknowledging the cessation of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action entreprises de construction retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to issue an order to acknowledge a withdrawal of the case (donner acte des désistements).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the original claim and the request for costs by the intervening party, whose claim was acknowledged as withdrawn in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la société Lim'on, en vue de la construction d'un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Lim'on, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin à la mise en œuvre des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative, et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lebeaux, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la société Lim'on, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer à la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de l'instance et de l'action de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La société Lim'on a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête et de leur action et des conclusions de la société Lim'on présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Limonest et à la société Lim'on.

Fait à Lyon le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,