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2301313 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2301313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal against the refusal decision, despite being formally invited to regularize this deficiency within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that pursuant to procedural rules governing judicial review of such administrative decisions, the absence of evidence of the mandatory prior recourse renders the judicial petition inadmissible, which justified rejection by order without further proceedings once the opportunity to cure the defect had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Mandatory Prior Appeal: The court reasoned that pursuant to procedural rules governing judicial review of such administrative decisions, the absence of evidence of the mandatory prior recourse renders the judicial petition inadmissible, which justified rejection by order without further proceedings once the opportunity to cure the defect had passed.

Mots-clés

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procédure en annulation vice de procédure endossement contrôle juridictionnel lois de police annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par courrier du 4 mai 2023, réceptionné le 11 mai 2023, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. La requête de Mme A n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 30 mars 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier, réceptionné par cette dernière le 11 mai 2023, à la régulariser. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulon, le 7 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.