Litigant Deemed to Have Withdrawn Deportation Challenge After Unclaimed Court Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order establishing the country to which they were to be deported; however, after the court sent an invitation on May 30, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, asking the litigant to expressly confirm the continuation of their claims due to doubts about the interest retained in the request, the notice was returned as "addressee unknown" and no confirmation was received, leading the court to rule, based on Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn all of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Litigant Deemed to Have Withdrawn Deportation Challenge After Unclaimed Court Notice: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, asking the litigant to expressly confirm the continuation of their claims due to doubts about the interest retained in the request, the notice was returned as "addressee unknown" and no confirmation was received, leading the court to rule, based on Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn all of their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of Mr. B's application, which is the core decision.
This article authorizes the president to give formal notice of a withdrawal by order.
This article governs the procedure by which a party is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after being explicitly asked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C B, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une lettre envoyée le 30 mai 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre envoyée le 30 mai 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée 30 mai 2023 sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du requérant, a été retournée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2204895