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2301313 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Parking Mention Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2301313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental body for disabled persons to grant her the "parking" mention of the mobility inclusion card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the initial refusal, despite being invited by the court registry to regularize her submission with proof of such appeal within the specified timeframe, which she failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Parking Mention Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap obligation de créer des places gestion des prestations d'invalidité qualité pour recourir atteinte grave à un usage actuel réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article because the required prior administrative appeal was not properly regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The applicant was invited to regularize the application, which implies this procedural rule governs the requirement for proper documentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 14 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Mme B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été invitée, par un courrier adressée le 14 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir reçu communication le 14 février 2023 à 9 h 11, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Mme B n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du président du conseil départemental du Pas-de-Calais à la suite du recours administratif qu'elle aurait formulé contre la décision du 26 janvier 2023, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lille, le 8 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,