State Obligation to Provide Accessible Housing to Disabled Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party recognized as having urgent priority for housing by the mediation commission, due to disability and living with a disabled child in unsuitable conditions, sought judicial enforcement after not receiving an appropriate T4 accessible accommodation offer. The administrative court found that the law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such recognized applicants, and therefore ordered the prefect to propose a suitable dwelling as recommended, imposing a penalty of 600 euros per month of delay starting from July 1, 2023, to be paid to the national housing support fund until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Obligation to Provide Accessible Housing to Disabled Applicant: The administrative court found that the law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such recognized applicants, and therefore ordered the prefect to propose a suitable dwelling as recommended, imposing a penalty of 600 euros per month of delay starting from July 1, 2023, to be paid to the national housing support fund until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order directing the Préfet to allocate suitable housing, based on the legal ground discussed in the ruling.
This article is the substantive legal basis cited in Article 1 for ordering the allocation of housing and imposing a penalty.
This article details the procedural aspects of the penalty (astreinte), specifying when and to whom the payment must be made.
This article dictates the procedural notification requirements for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités
Elle soutient qu'elle est handicapée, avec un fils également en situation de handicap, et est toujours dans l'attente d'un logement adapté.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 3 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités.
4. Mme A, qui est en situation de handicap et vit avec trois enfants mineurs, dont un présente également un handicap, dans un logement qui n'est pas adapté, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 juin 2022.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4 accessible comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 7 juin 2022, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2023,
La greffière,
C. Arce
N° 2301213