Legislator Jurisprudence & Législation
2301311 Généré par l'IA

Surcharge Discharge Claim Barred by Procedural Non-Exhaustion

Numéro de cause 2301311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to be discharged from an obligation to pay an income tax surcharge for 2008, which was the subject of a notice of demand, but the court dismissed the claim as inadmissible because the specific ground for discharge—the surcharge—had not been raised in the prior administrative claim, which was limited to issues already settled, thereby violating the procedural requirements of the Fiscal Procedure Code which mandate that judicial review of collection disputes is limited to the justification presented to the administrative service head.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1; Surcharge Discharge Claim Barred by Procedural Non-Exhaustion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure fiscale exécution de l'obligation contrôle juridictionnel perception de l'impôt paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A représenté par Me Duchet, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 septembre 2022 en tant qu'elle concernerait la majoration d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 13 395 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation le 16 novembre 2022 contre la mise en demeure du 6 septembre 2022 valant commandement de payer, à laquelle l'administration a opposé une décision de rejet le 30 décembre 2022. S'il invoque, dans sa requête, des conclusions nouvelles tendant à la décharge de la majoration d'imposition de 13 965,00 euros à laquelle il a été assujetti, ce point n'a pas été soulevé par le requérant à l'appui de sa réclamation préalable en date du 16 novembre 2022. La mise en demeure ne concernait, en effet, pas les majorations en litige qui avaient déjà été réglées par le requérant. Il s'en suit que ces nouvelles conclusions ne sont pas recevables dans la présente instance en application des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,