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2301311 Généré par l'IA

Driver License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Judicial Jurisdiction over Underlying Offense

Numéro de cause 2301311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a ministerial decision withdrawing one point from his driving license following an infraction committed on a specific date and location, claiming he did not commit the infraction or the others contributing to his reduced point balance. The administrative court dismissed the request, ruling that the issue of the driver's culpability for the underlying traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority in criminal proceedings, making the argument raised by the applicant inadministrative court inoperable, and thus warranting dismissal of the claim based on the court's power to reject requests based solely on inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Judicial Jurisdiction over Underlying Offense: The administrative court dismissed the request, ruling that the issue of the driver's culpability for the underlying traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority in criminal proceedings, making the argument raised by the applicant inadministrative court inoperable, and thus warranting dismissal of the claim based on the court's power to reject requests based solely on inoperable grounds.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire chefs de compétence procédure en annulation licenciement administratif infraction révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 septembre 2022 à 16 heures 54 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Il soutient qu'il n'a pas commis l'infraction en litige, ni d'ailleurs celles ayant concouru à la détermination d'un solde de 4 points sur le capital affecté à son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 septembre 2022 à 16 heures 54 à Saint-Denis.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant donné lieu au retrait de point en litige, ni d'ailleurs de celles ayant concouru à la détermination d'un solde de 4 points sur le capital affecté à son permis de conduire, est par conséquent inopérant pour en contester la légalité devant le juge administratif.

4. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 6 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.