Company v. Prefecture: Annulment of Marine Culture Authorization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a prefectural decision from January 6, 2023, that rejected its application for authorization to operate marine cultures, specifically regarding the reclassification of deposit parks on the Blainville-sur-Mer coast, based on the requested location falling outside the overall shellfish farming area and within a potential zone of natural reef formations. The court dismissed the application via an order, reasoning that the company's arguments, including the precedent of a competitor receiving approval for similar reasons and the lack of alternative solutions for its increasingly difficult current operations, were either irrelevant to the legality of the refusal or lacked the necessary specificity to substantiate the claims, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Annulment of Marine Culture Authorization Rejection: The court dismissed the application via an order, reasoning that the company's arguments, including the precedent of a competitor receiving approval for similar reasons and the lack of alternative solutions for its increasingly difficult current operations, were either irrelevant to the legality of the refusal or lacked the necessary specificity to substantiate the claims, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the SCEA's request based on the specific provision authorizing rejection by order for manifestly ill-founded or insufficiently precise means.
This specific sub-provision of Article R. 222-1 was cited as the legal basis for rejecting the claim because its means were inoperative or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 mai 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Nacre Marine doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines portant sur une opération de reclassement d'une concession située sur le littoral de la commune de Blainville-sur-Mer.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La SCEA La Nacre Marine doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 6 janvier 2023 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines relative au reclassement de parcs de dépôt sur la commune de Blainville-sur-Mer aux motifs que l'emplacement demandé se situe, d'une part, en dehors de l'emprise globale des parcs conchylicoles du bassin et, d'autre part, dans une zone potentielle de récifs d'hermelles. Si la SCEA La Nacre Marine soutient qu'un confrère a obtenu une réserve dans le même secteur pour les mêmes motifs que ceux qu'elle avait invoqués, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, les circonstances qu'aucune solution de remplacement ne lui a été proposée et que son dépôt actuel est de plus en plus difficile à exploiter sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, eu égard aux motifs du refus opposés à la demande de la société requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEA La Nacre Marine, qui ne comprend que des moyens inopérants et manifestement non assortis de précisions suffisantes, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA La Nacre Marine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Nacre Marine et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 2 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis