Legislator Jurisprudence & Législation
2301310 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2301310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a municipal decision from January 20, 2023, which refused their building and demolition permit application for a collective housing project, and requested an order compelling the mayor to issue the permit or re-examine the file, along with payment of legal costs. However, the applicants subsequently filed a statement purely and simply abandoning their request, and the municipality, in turn, withdrew its own claims for legal costs. Consequently, the Tribunal administratif de Toulouse issued an order granting formal acknowledgement of the applicants' withdrawal and also acknowledging the municipality's withdrawal of its claims for costs, thus concluding the administrative proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants Withdraw Building Permit Annulment Case: However, the applicants subsequently filed a statement purely and simply abandoning their request, and the municipality, in turn, withdrew its own claims for legal costs. Consequently, the Tribunal administratif de Toulouse issued an order granting formal acknowledgement of the applicants' withdrawal and also acknowledging the municipality's withdrawal of its claims for costs, thus concluding the administrative proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation ordre de démolition qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application by M. D and M. C.

Article 2

This article gives formal notice of the withdrawal by the municipality of its claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the second order, concerning the withdrawal of the claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance on the acceptance of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2023, le 1er août 2023 et le 22 août 2023, M. B D et M. A C, représentés par Me Schlegel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Tournefeuille du 20 janvier 2023 qui a refusé d'accorder le permis de construire valant permis de démolir sollicité par M. D pour son projet de construction d'un immeuble collectif d'habitation sur le terrain appartenant à M. C ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tournefeuille, à titre principal, de délivrer un arrêté de permis de construire valant autorisation de démolir pour l'opération décrite au dossier de demande du 31 octobre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier de demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 2 500 euros à verser à Monsieur D et à Monsieur C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par la Selarl Depuy avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. D et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Tournefeuille prend acte du désistement de MM. D et C et déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. B D et M. A C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Tournefeuille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Tournefeuille s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et M. C.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Tournefeuille de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A C et à la commune de Tournefeuille.

Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,