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2301310 Généré par l'IA

Request for Suspension of Tax Seizure Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency and Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2301310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the execution of a tax payment demand and a third-party seizure notice for €77,118.48, arguing the seizure was illegal, ordered by an incompetent authority, and the collection action was time-barred. The administrative judge rejected the request because, although the petitioner cited the article governing urgent measures for fundamental rights violations, the filing failed to invoke any specific urgency or allege a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du même code; Request for Suspension of Tax Seizure Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency and Fundamental Rights Violation: The administrative judge rejected the request because, although the petitioner cited the article governing urgent measures for fundamental rights violations, the filing failed to invoke any specific urgency or allege a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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cessation de paiement ordre de saisie moment du dépôt recours en manquement réquisition de procéder à la saisie défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du même code

This article, concerning legal fees, was rejected because the main request was rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure de payer du 7 avril 2023 et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mai 2023 portant sur une créance d'un montant de 77 118,48 euros, émise par le centre des finances publiques de la Guyane ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais de lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la saisie effectuée sur son compte est illégale ;

- elle a été ordonnée par une autorité incompétente ;

- l'action en recouvrement est prescrite depuis mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Par la présente requête intitulée " requête en référé ", M. A qui demande au juge des référés de suspendre les effets de la mise en demeure de payer et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mai 2023 portant sur une créance d'un montant de 77 118,48 euros, mentionne les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A supposer que M. A ait entendu se placer sur le terrain de l'article L. 521-2 précité, le requérant n'invoque toutefois dans ses écritures, aucune situation d'urgence, ni aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de l'ouest guyanais.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023

La juge des référés,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC