Legislator Jurisprudence & Législation
2301309 Généré par l'IA

Tax Discharge Request Dismissed as Moot Due to Prior Administrative Relief

Numéro de cause 2301309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought discharge from a vacant property tax assessment for the year 2022, claiming the property was occupied under a lease signed in late 2021. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a total tax relief for the exact amount in dispute had already been granted to the petitioner by administrative decision prior to the filing of the lawsuit, rendering the request moot pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Tax Discharge Request Dismissed as Moot Due to Prior Administrative Relief: However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a total tax relief for the exact amount in dispute had already been granted to the petitioner by administrative decision prior to the filing of the lawsuit, rendering the request moot pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale acte tardif impôt foncier bien-fonds occupé assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un local sis 71 rue Max Dormoy à Paris (75018).

Elle soutient que ce local est occupé en vertu d'un contrat de bail signé depuis le 29 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la direction régionale des finances publique d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable, étant dépourvue d'objet, dès lors que par une décision du 12 janvier 2023, Mme B a bénéficié d'un dégrèvement total, à hauteur du quantum du litige, de la cotisation de taxe sur les locaux vacants de l'année 2022 pour le local en question.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 janvier 2023, antérieure à l'introduction de la requête, Mme B a bénéficié d'un dégrèvement total, à hauteur de 281 euros, au titre de la cotisation de taxe sur les locaux vacants de l'année 2022 pour le local sis 71 rue Max Dormoy à Paris (75018). Dès lors, la requête susvisée est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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