Legislator Jurisprudence & Législation
2301308 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Registration and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2301308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of his residence permit application, as well as orders for a new appointment and the issuance of a receipt, alleging lack of motivation and illegality of the decision. The court issued an order, based on the provisions allowing for default dismissal when the request's continuation is in doubt, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being duly invited to do so via the electronic filing system within the mandated one-month period, resulting in the decision to officially record the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Registration and Deemed Withdrawal: The court issued an order, based on the provisions allowing for default dismissal when the request's continuation is in doubt, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being duly invited to do so via the electronic filing system within the mandated one-month period, resulting in the decision to officially record the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'autorisation expulsion préfectorale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article established the procedure (failure to respond to the formal request to maintain the claim) that led to the deemed withdrawal.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to issue an order ('ordonnance') to record a withdrawal.
Article 1er
The court explicitly orders to record the non-prosecution/withdrawal of the claim (désistement d'instance) in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders to record the non-prosecution/withdrawal of the claim (désistement d'instance) in the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order ('ordonnance') to record a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure (failure to respond to the formal request to maintain the claim) that led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder une nouvelle date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête et au rejet de la requête.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B, par courrier du 8 juillet 2024, transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 8 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,