Withdrawal of Judicial Review Claim for Damages and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior claim for material damages of 3,500 euros related to an accident in May 2020, and to seek 2,000 euros in legal costs from the community of agglomeration, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing the entire request. Given the clear and unconditional withdrawal, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the withdrawal of the main application, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Claim for Damages and Costs: Given the clear and unconditional withdrawal, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the withdrawal of the main application, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the application by simplified procedure, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the conclusions related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delvoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil d'agglomération Pays Basque sur sa demande indemnitaire préalable du 5 janvier 2023 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Pays Basque à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel subi lors de l'accident survenu le 10 mai 2020 ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simple de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Pays Basque.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,