Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting urgency due to failed attempts to secure a meeting. The court found that the prefect subsequently scheduled the requested appointment for a future date, thereby rendering the applicant's request for an injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Request: The court found that the prefect subsequently scheduled the requested appointment for a future date, thereby rendering the applicant's request for an injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the injunctive requests of the application because the purpose of the request had been achieved.
Cited as the legal basis for the President/substitute judge to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 7 novembre 2023 à 13h30, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE