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2301308 Généré par l'IA

Land Acquisition Dispute Against Municipality Dismissed for Lack of Appealable Decision

Numéro de cause 2301308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a determination from the administrative court regarding whether a municipality committed actionable faults, negligence, abuse of authority, or favoritism concerning the acquisition of a small parcel of land needed for the litigant's construction work, with the goal of proceeding to mediation contingent upon such a finding. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request was not directed against an identifiable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, and thus the court could not rule on the alleged behavior or grant the subsequent request for mediation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Land Acquisition Dispute Against Municipality Dismissed for Lack of Appealable Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request was not directed against an identifiable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, and thus the court could not rule on the alleged behavior or grant the subsequent request for mediation.

Mots-clés

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autorité administrative abus d'autorité règlement du conflit juridictionnel terrain communal recours en annulation en droit de l'Union droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the application in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was the basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 8 mars et le 21 mars 2023, M. A B demande au tribunal, avant d'envisager une médiation, de dire si la commune d'Audenge a commis des fautes caractérisées, des négligences, un abus d'autorité ou un délit de favoritisme dans le cadre du litige qui les oppose relatif à l'acquisition d'une bande de terrain de 121 m² afin de lui permettre de réaliser des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Dans sa requête du 8 mars 2023, M. B demande au tribunal, avant d'envisager une médiation, de lui indiquer si le comportement de la commune d'Audenge face à son projet d'acquisition d'un terrain, est fautif. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative identifiée ne sont pas recevables et le tribunal n'est ainsi pas en mesure de répondre au requérant dont la demande de médiation au regard de ses écritures est subordonnée à la reconnaissance préalable par le tribunal d'une faute de la commune. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,