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2301308 Généré par l'IA

Case Concerning Appeal Deadline for Expulsion Order Against Incarcerated Individual

Numéro de cause 2301308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order to leave the territory without delay, issued on February 14, 2023, and notified on February 16, 2023, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on March 30, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for such appeals when no voluntary departure period is granted. The court reasoned that although the appellant was incarcerated, the legal deadlines for appeals against expulsion orders without a voluntary departure period are strict and non-extendable, and the appellant failed to demonstrate he attempted to file his appeal directly at the court registry as invited by the contested order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Appeal Deadline for Expulsion Order Against Incarcerated Individual: The court reasoned that although the appellant was incarcerated, the legal deadlines for appeals against expulsion orders without a voluntary departure period are strict and non-extendable, and the appellant failed to demonstrate he attempted to file his appeal directly at the court registry as invited by the contested order.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire prolongation de la détention renvoi demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 à 16h49, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 février 2023 notifié le 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec astreinte de 152,45 € par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'assistance d'un avocat commis d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A, de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que la mention spécifique aux personne privées de liberté, a été notifié au requérant incarcéré depuis le 1er janvier 2022 à la maison d'arrêt de Rouen par voie administrative le 16 février 2023 à 10h15. Ainsi, le requérant disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2023 à 10h15. Si M. A soutient qu'en raison de son incarcération il n'a pu présenter sa requête dans les délais requis dès lors qu'il lui était impossible d'obtenir à cet effet un rendez-vous avec l'agent du SPIP, seul habilité à assister les détenus dans leurs démarches administratives, il ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait, sans succès, tenté de déposer sa requête devant le greffe de la maison d'arrêt de Rouen ainsi que l'article 7 de l'arrêté contesté l'y invitait. Par suite, la requête de

M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, présentée au greffe du tribunal le 30 mars 2023 à 16h49 soit près d'un mois et demi après la notification de la décision contestée, est tardive. Sur ce point, la circonstance qu'aucune association aidant les retenus à exercer leurs droits n'est présente au sein des centres de détention alors qu'elles sont présentes dans les centres de rétention administrative est sans incidence sur la recevabilité de la requête en cause. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301308