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2301307 Généré par l'IA

Claim Against Mayor Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2301307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a claim with the administrative tribunal against a mayor alleging deprivation of communal activities and an attack on probity, but the court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence, and that under the Code of Criminal Procedure, the reception and processing of criminal complaints against public officials belong to the public prosecutor, making the administrative court an incompetent venue for this type of relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Against Mayor Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence, and that under the Code of Criminal Procedure, the reception and processing of criminal complaints against public officials belong to the public prosecutor, making the administrative court an incompetent venue for this type of relief.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae agents publics code de procédure pénale responsabilité de la commune carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C dépose plainte devant le tribunal contre M. B, maire de la commune de Neufchatel-en-Bray pour des faits de privation aux activités de la commune et d'atteinte à sa probité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme C qui tend au dépôt d'une plainte à l'encontre de M. B, maire de la commune de Neufchatel-en-Bray, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rouen, le 11 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301307

ah