Prefectural Decision Annulment Sought After Expiration of Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from January 26, 2022, rejecting her family reunification request and ordering the prefect to authorize it, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the rejection decision was notified to the applicant on February 3, 2022, as evidenced by the unclaimed registered mail, making the subsequent request filed on February 6, 2023, significantly beyond the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, and the filing of a request for legal aid in December 2022 did not suspend this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Sought After Expiration of Appeal Deadline: The court reasoned that the rejection decision was notified to the applicant on February 3, 2022, as evidenced by the unclaimed registered mail, making the subsequent request filed on February 6, 2023, significantly beyond the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, and the filing of a request for legal aid in December 2022 did not suspend this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, applying the procedural findings made in the reasoning.
This article provides the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, the violation of which renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 février 2023, Mme C B A, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 20214, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. La décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B A par un courrier recommandé avec avis de réception dont elle a été avisé le 3 février 2022 et qu'elle n'a pas réclamé auprès des services postaux, ceux-ci ayant renvoyé ce courrier à la préfecture des Bouches-du-Rhône au terme du délai d'instance. Par suite, la décision a été notifiée à Mme B A le 3 février 2022 et, dès lors, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 7 décembre 2022, au-delà du terme du délai de recours contentieux n'a pu proroger celui-ci, la requête enregistrée le 6 février 2023 étant par suite manifestement tardive et irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,