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2301306 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Scheduling Mootness

Numéro de cause 2301306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, alleging previous unsuccessful attempts to secure a meeting. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the request was filed, the petitioner's claims seeking an injunction to compel this scheduling had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residency Permit Scheduling Mootness: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the request was filed, the petitioner's claims seeking an injunction to compel this scheduling had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour formulation de la réserve délai légal de procédure exercice du droit de visite séjour hebdomadaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the power of the administrative tribunal president to issue an order, specifically citing item 3 which concerns ruling when a request is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 7 novembre 2023, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE