Dispute Over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative rejection of their request for an adult disability allowance and a priority mobility inclusion card by the departmental commission for disabled persons' rights and autonomy. The administrative court ruled that disputes concerning decisions on the adult disability allowance and the "priority" or "invalidity" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on specific provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its competence and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dispute Over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: The administrative court ruled that disputes concerning decisions on the adult disability allowance and the "priority" or "invalidity" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on specific provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its competence and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
This article orders the transfer of the case file to the competent judicial court.
This provision authorizes the President of the judging panel to dismiss requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction via an order.
These provisions designate the Judicial Court as the competent jurisdiction to which the case file must be transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme B conteste la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 mai 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.