Legislator Jurisprudence & Législation
2301306 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Point Deduction Based on Disputed Authorship of Traffic Offense

Numéro de cause 2301306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a ministerial decision to deduct two points from his driving license following an infraction, arguing he was not the perpetrator. The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the claim, reasoning that challenging the authorship of the underlying traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial judge through criminal procedure, specifically requiring the contravenor to file a request for exoneration regarding the fine; since the litigant failed to establish that the imposed majorated fixed fine, which implies recognition of the offense, had been annulled, the administrative claim based solely on contesting the infraction was deemed inoperative and therefore rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Driving License Point Deduction Based on Disputed Authorship of Traffic Offense: The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the claim, reasoning that challenging the authorship of the underlying traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial judge through criminal procedure, specifically requiring the contravenor to file a request for exoneration regarding the fine; since the litigant failed to establish that the imposed majorated fixed fine, which implies recognition of the offense, had been annulled, the administrative claim based solely on contesting the infraction was deemed inoperative and therefore rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre infraction créance contestée retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the sole argument presented was inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A C.

Par cette requête, M. C demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février 2022 à Groslay.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut quant à elle, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février 2022 à Groslay et de l'émission le 06.06.2022 d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester les amendes forfaitaires et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. Or, M. C n'établit pas avoir obtenu l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis à son encontre le 06.06.2022, ni même n'allègue avoir contesté ledit titre. La requête de M. C ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. Romnicianu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.