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2301305 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Failure to Provide Adequate Housing Following Commission Order

Numéro de cause 2301305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in July 2022 due to long waiting times, and who remains unhoused despite having recognized health issues and an expiring private lease, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation. The Administrative Tribunal found that the State had failed to offer adequate housing within the statutory six-month period following the commission's decision, thus confirming the State's obligation to secure rehousing, and consequently ordered the regional prefect to assign suitable housing before October 1, 2023, although it denied the request for a daily penalty and the ancillary procedural requests concerning the execution formula and costs.

Regeste Legislator

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article L. 751-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Failure to Provide Adequate Housing Following Commission Order: The Administrative Tribunal found that the State had failed to offer adequate housing within the statutory six-month period following the commission's decision, thus confirming the State's obligation to secure rehousing, and consequently ordered the regional prefect to assign suitable housing before October 1, 2023, although it denied the request for a daily penalty and the ancillary procedural requests concerning the execution formula and costs.

Mots-clés

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priorité de relogement état requis frais de logement période d'attente obligation étatique décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the substantive basis for ordering the State to provide housing following the recognition of the right to opposable housing.

article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

The applicant requested the court to order housing under these articles, although the court ultimately did not impose a penalty (astreinte) based on them.

article L. 751-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the enforcement formula, but the related conclusion was rejected in Article 3 of the operative part.

article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the case.

article R. 751-1 du code de justice administrative

Cited in reasoning concerning the enforcement formula, but the request related to it was rejected in Article 3.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision on litigation costs, which the court rejected in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 23 février 2023,

M. C B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation

du Val-de-Marne ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation du Val-de-Marne ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision du tribunal, en application des dispositions de articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article L. 751-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée : il est marié et retraité, il a des problèmes de santé et été reconnu handicapé à 80% par la MDPH, il a une fille scolarisée, sa famille et lui occupent un logement dans le parc privé situé au 3e étage sans ascenseur et que le propriétaire souhaite vendre, le bail n'ayant pas été renouvelé.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 10 février 2023 l'instruction a été clôturée le 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

3. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 adapté, pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement

de M. B et sa famille avant le 1er octobre 2023 dans un logement adapté tenant compte de ses besoins et capacités, en particulier de son état de santé. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les autres conclusions :

5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, en particulier son état de santé, avant le 1er octobre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,