Petitioner v. Mediation Commission (Failure to Produce Challenged Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a mediation commission's decision that denied priority and urgency status to their request, but the Administrative Tribunal of Toulon rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner v. Mediation Commission (Failure to Produce Challenged Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, but it does not cite the specific legal basis for the rejection in the dispositive.
This article provides the authority for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement for the challenged act to accompany the petition, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme A B demande au Tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation DALO du Var du 6 avril 2023 refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme B ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 3 mai 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 6 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.