Legislator Jurisprudence & Législation
2301305 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Reimbursement Due to Failure to Cure Deficiencies

Numéro de cause 2301305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking the reimbursement of an undue payment of 1,177.33 euros, but this initial filing failed to include the contested decision and lacked stated legal grounds. After being formally invited to correct these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner did not regularize the request, and since the statutory appeal deadlines had already expired, the court, relying on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently cured, ordered the petition to be rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Reimbursement Due to Failure to Cure Deficiencies: After being formally invited to correct these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner did not regularize the request, and since the statutory appeal deadlines had already expired, the court, relying on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests not subsequently cured, ordered the petition to be rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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indu motifs légaux demande tardive de restitution de délai preuve insuffisante d'aggravation médicale appel d'offres infructueux obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request of M. B is rejected, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible after the prescribed regularization period has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 M. A C B saisit le tribunal d'un avis de somme à payer au titre de la restitution d'un indu de solde d'un montant de 1 177,33 euros.

Par une lettre du 7 avril 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision en litige et en formulant des conclusions et des moyens dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

3. M. B, invité à régulariser sa requête par lettre du 7 avril 2023, notamment en produisant la décision attaquée, n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et, les délais de recours étant expirés, sa requête n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Orléans, le 19 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.