Parking Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision refusing a parking mobility inclusion card, an order for its issuance under penalty, and reimbursement of legal costs, after a prior administrative rejection; however, the court found that subsequent administrative action on March 2, 2023, granting the requested card effective retroactively to August 18, 2022, rendered the primary claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for legal costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer cause to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty as they have become moot.
Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.
The court implicitly rejects the request for costs made under this article in Article 2, which rejects the surplus of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du conseil départemental des Yvelines du 18 août 2022 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une carte mobilité inclusion " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et le département des Yvelines concluent au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et au rejet du surplus de la requête.
Ils font valoir qu'une carte mobilité inclusion " stationnement " a été remise au requérant par une décision du 2 mars 2023, celle-ci étant valable à compter du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et le département des Yvelines font valoir que par une décision du 2 mars 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a fait droit à la demande de M. A B et lui a délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable sans limitation de durée à compter du 18 août 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder cette carte et celles tendant à ce qu'il soit enjoint de la lui délivrer sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.