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2301304 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2301304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a construction permit issued by the municipality in July 2022 for a residential building. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently issued a definitive order in March 2024, officially canceling the contested construction permit, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the court declined to award the requested costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Revocation: The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently issued a definitive order in March 2024, officially canceling the contested construction permit, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the court declined to award the requested costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation permis de construire annulation du contrat construction illicite annulation de la naturalisation facilitée inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment of the permit.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule is based on this article allowing the First Vice-President to issue an order to that effect.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Used to rule on the request for costs presented by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. et Mme C et A D, représentés par Me Gerard , demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Mareil-sur-Mauldre a délivré à M. E B un permis en construire n° 07836822M0004 pour la construction d'une maison individuelle sur des parcelles situées 2, ruelle Saint-Martin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mareil sur Mauldre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023 et le 18 juillet 2024 la commune de Mareil sur Maudre, représentée par Me Bernard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ;

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 28 mars 2024, devenu définitif, la commune de Mareil-sur-Mauldre a annulé le permis de construire n°07836822M0004 qu'elle avait accordé à M. B. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et à la commune de Mareil sur Mauldre.

Fait à Versailles, le 3 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.