Referral of Administrative Case Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a prior indemnity claim and a specific decision banning access to university premises, alongside monetary damages, but the Administrative Tribunal of Nancy ruled it lacked jurisdiction. Based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which stipulate that actions concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the locality of the individual's residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in the Moselle department when the access ban was issued, the court ordered the referral of the entire case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg, which has jurisdiction over the Moselle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Administrative Case Due to Jurisdictional Error: Based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which stipulate that actions concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal in the locality of the individual's residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in the Moselle department when the access ban was issued, the court ordered the referral of the entire case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg, which has jurisdiction over the Moselle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the application to the Strasbourg Administrative Tribunal based on jurisdictional rules.
This article provides the general procedural basis for the President to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Biernaczyk, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'université de Lorraine sur sa demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 portant interdiction temporaire des locaux de l'université ;
3°) condamner l'université à lui verser la somme de 8 716,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (), et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de la décision attaquée, à l'adresse sise : 11 rue Saint Exupéry à Montigny-lès-Metz (57950). Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête présentée par M. B qui résidait en Moselle à la date de la décision portant interdiction temporaire des locaux de l'université de Lorraine, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. A B et à l'université de Lorraine.
Fait à Nancy le 7 mars 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.