Legislator Jurisprudence & Législation
2301304 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Benefits Appeal

Numéro de cause 2301304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier regarding decisions by the departmental commission for disability rights and autonomy that refused educational placement and benefits for a disabled child. The court reasoned that, pursuant to specific provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, appeals against decisions from the commission concerning the allocation of benefits and educational pathways fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Benefits Appeal: The court reasoned that, pursuant to specific provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, appeals against decisions from the commission concerning the allocation of benefits and educational pathways fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union transferts sociaux autonomie administrative compétences juridictionnelles placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Article 1er
The main operative order transmits the case file to the competent judicial court.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited as the legal basis for the court to order the transfer of the case to the other jurisdiction (judicial court).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order transmits the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the legal basis for the court to order the transfer of the case to the other jurisdiction (judicial court).

articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for identifying the competent judicial court to which the case must be transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 février 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales refusant une demande portant sur un parcours de scolarisation, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et de son complément pour son fils A D C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. " et aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En l'espèce, Mme D conteste le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales refusant une demande portant sur un parcours de scolarisation, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et de son complément. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal judiciaire de Perpignan, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2301304 de Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Perpignan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Perpignan et à Mme B D.

Fait à Montpellier, le 29 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 29 mars 2023.

La greffière,

C. Arce