Withdrawal of Appeal Regarding Recovery of Solidarity Income Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an executive order for the recovery of an overpayment of active solidarity income for a seven-month period, arguing the debt was canceled due to circumstances preventing their return to the country during the pandemic, leading the opposing department to conclude the case was moot. The Tribunal, noting that the applicant was formally invited to confirm the continuation of her appeal and was informed that failure to respond within one month would constitute a withdrawal, issued an order recording the withdrawal because no confirmation was received by the deadline, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Recovery of Solidarity Income Overpayment: The Tribunal, noting that the applicant was formally invited to confirm the continuation of her appeal and was informed that failure to respond within one month would constitute a withdrawal, issued an order recording the withdrawal because no confirmation was received by the deadline, as provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order regarding the acceptance of withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Verfaillie, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 février 2023 par le président du conseil départemental de l'Aisne pour le recouvrement de la somme de 3 350,73 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- Mme B n'a pas pu rentrer en France pendant la pandémie de Covid-19 car son vol a été annulé au vu des restrictions sanitaires ;
- la dette de l'intéressée ayant été annulée, celle-ci n'est donc plus redevable d'aucune créance.
Par un courrier du 14 mars 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 14 mars 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme B, qui en a accusé lecture le 18 mars 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.