Legislator Jurisprudence & Législation
2301302 Généré par l'IA

Municipality Tax Collection vs. Failure to Use Mandatory Electronic Filing System

Numéro de cause 2301302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two tax collection notices issued by a municipality. The court rejected the petition in an order because the petitioner, an individual not represented by counsel, failed to submit the application through the mandatory electronic filing service ("Télérecours") as required by administrative justice rules, despite receiving a formal request to regularize the filing after the initial submission was made via an unauthorized method.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Tax Collection vs. Failure to Use Mandatory Electronic Filing System: The court rejected the petition in an order because the petitioner, an individual not represented by counsel, failed to submit the application through the mandatory electronic filing service ("Télérecours") as required by administrative justice rules, despite receiving a formal request to regularize the filing after the initial submission was made via an unauthorized method.

Mots-clés

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perception de l'impôt dépôt de déclaration fiscale impôts communaux lois de police e-justice amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing procedure.

Article R. 414-2 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for private individuals to use the Télérecours electronic service for filing, which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler deux titres de recettes émis le 14 avril 2023 et le 26 avril 2023 par la commune de Deauville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 juin 2023, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, adressé sa requête à la juridiction via l'application informatique Télérecours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-2. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 19 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis