Company v. Enforcement Order Regarding Integration Aid Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an enforcement order requiring the repayment of an alleged overpayment of integration aid, arguing the funds were due as the employee remained employed and their obligations under the hiring contract were met. However, the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because, after being formally notified that the filing lacked proper legal representation (required under the administrative justice code for claims seeking payment or resolution of contract disputes), the company failed to regularize its submission by retaining a mandated lawyer within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Company v. Enforcement Order Regarding Integration Aid Repayment: However, the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because, after being formally notified that the filing lacked proper legal representation (required under the administrative justice code for claims seeking payment or resolution of contract disputes), the company failed to regularize its submission by retaining a mandated lawyer within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that are clearly inadmissible after the prescribed rectification period has expired.
This provision mandates representation by a lawyer for requests seeking payment of a sum of money, which was not complied with by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la société Pompes funèbres européennes demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 19 décembre 2022 par lequel l'Agence de services et de paiement lui réclame le remboursement d'une somme de 2 300,30 euros au titre d'un indu d'aide au contrat unique d'insertion.
Elle soutient que :
- la somme perçue est due, l'employé étant toujours en poste ;
- l'Agence de services et de paiement ne respecte pas le contrat d'aide à l'embauche ;
- elle a respecté son engagement dans le cadre du contrat de travail.
Par un courrier du 10 février 2023, la société Pompes funèbres européennes a été informée que sa requête devait, sous peine d'irrecevabilité, être présentée par ministère d'avocat et qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, elle serait regardée comme manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée datée du 10 février 2023 dont elle a accusé réception le 15 février 2023, la société Pompes funèbres européennes n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en se faisant représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pompes funèbres européennes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pompes funèbres européennes.
Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023
La présidente
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,