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2301301 Généré par l'IA

Physiotherapy File Access Appeal Untimely

Numéro de cause 2301301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by professional physiotherapy bodies in Réunion and Caen refusing to provide their medical file from 2013 to 2023. The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the implicit rejection of the administrative request, which followed an inquiry to the Commission for Access to Administrative Documents, occurred on February 14, 2023, establishing a deadline of May 15, 2023, for filing an appeal, rendering the application filed on October 16, 2023, untimely under the administrative justice code provisions governing the time limit for appeals following administrative silence or explicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physiotherapy File Access Appeal Untimely: The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the implicit rejection of the administrative request, which followed an inquiry to the Commission for Access to Administrative Documents, occurred on February 14, 2023, establishing a deadline of May 15, 2023, for filing an appeal, rendering the application filed on October 16, 2023, untimely under the administrative justice code provisions governing the time limit for appeals following administrative silence or explicit rejection.

Mots-clés

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dossier médical consultation du dossier dépôt tardif prise en charge de physiothérapie e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 16, 19 et 20 octobre 2023 et 6, 7 et 15 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles les ordres des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion et de Caen ont refusé de lui communiquer son dossier médical de 2013 à 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /. (). " Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort d'un courrier de la Commission d'accès aux documents administratifs du 29 mars 2023, que le requérant a saisi cette commission le 14 décembre 2022. Ainsi, une décision implicite de refus de communication de l'administration mise en cause est née le 14 février 2023. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative que M. A avait jusqu'au 15 mai 2023 pour contester cette décision devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée le 16 octobre 2023, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°2301301