Legislator Jurisprudence & Législation
2301301 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit After Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2301301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary one-year permit or reconsider the situation, while also requesting costs. The court noted that following a formal request pursuant to the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claims after a month, the petitioner failed to respond, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire application, and consequently issued an order granting the petitioner provisional legal aid and formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Petition for Residence Permit After Failure to Confirm Claims: The court noted that following a formal request pursuant to the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claims after a month, the petitioner failed to respond, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire application, and consequently issued an order granting the petitioner provisional legal aid and formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the petitioner provisional legal aid.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used to establish that the petitioner is deemed to have withdrawn the case because they failed to confirm their claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implicitly used as the basis for the order to note the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A, par Me Schurmann, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance de titre de séjour;

2) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Une lettre a été adressée le 4 avril 2023 à Me Schurmann l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

3. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

4. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schurman et au préfet de l'Isère.

Fait Grenoble, le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301301