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2301301 Généré par l'IA

Recovery of Activity Bonus Overpayment and Time-Barred Debt Claim

Numéro de cause 2301301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an activity bonus overpayment, asserting the debt was time-barred and claiming financial incapacity due to being a self-entrepreneur living with a parent. The court dismissed the application, noting that the applicant, despite being informed of the need to properly motivate the claim and provide supporting evidence, failed to justify the financial precarity required for a waiver of the debt and did not demonstrate having filed a prerequisite administrative appeal against the initial underlying decision establishing the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Recovery of Activity Bonus Overpayment and Time-Barred Debt Claim: The court dismissed the application, noting that the applicant, despite being informed of the need to properly motivate the claim and provide supporting evidence, failed to justify the financial precarity required for a waiver of the debt and did not demonstrate having filed a prerequisite administrative appeal against the initial underlying decision establishing the overpayment.

Mots-clés

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recouvrement de créances surendettement perception indue d'indemnités de chômage soutien financier cessation de paiement crédit à court terme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the grounds provided for in this article regarding manifest lack of substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B saisit le Tribunal d'une opposition à la contrainte délivrée contre lui le 18 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité pour un montant initial de 202,34 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- cette dette date de plus de trois ans ;

- il est auto-entrepreneur, vit chez sa mère et est dans l'incapacité financière de régler cette dette.

Par un courrier du 21 février 2023, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7 Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé un recours administratif préalable.

4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa requête, M. B entend former opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2023, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 202,34 euros, au titre de la période allant du 1er mai 2019 au 31 mai 2019, suite à la révision de ses ressources et se borne à indiquer que sa dette date de plus de trois ans, qu'il réside chez sa mère, qu'il a créé sa propre société en qualité d'autoentrepreneur, et qu'il n'est pas en capacité financière de régler cette dette. Il joint à sa requête la seule attestation d'hébergement établi par sa mère. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier du 21 février 2023, dont il a accusé réception le jour même, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter. M. B, qui a répondu le jour même à la demande de régularisation qui lui a été adressée en joignant le formulaire communiqué et dûment complété, ne justifie pas avoir exercé un recours préalable à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée et ne précise pas la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer même la condition de bonne foi remplie, M. B ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

6. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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