Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the initial filing, the applicant's conclusions seeking an injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Injunction: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date after the initial filing, the applicant's conclusions seeking an injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the injunction requests (Articles 1 and 2 define the final disposal).
Cited as the legal basis allowing the court to order that there is no need to rule on a request.
The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous et de faire se demande de titre de séjour.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 8 novembre 2023, afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR