Dismissal for Failure to Regularize Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed a petitioner's appeal because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to comply with a formal invitation, sent via the "télérecours citoyens" electronic service and deemed notified on March 10, 2023, to regularize the filing by submitting the entirety of the contested decision within the fifteen-day deadline, an omission that warrants rejection under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Electronic Filing: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order ruling on the substance of the case.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par un courrier mis à disposition et réputé notifié le 10 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête, et à produire la décision en litige dans son intégralité, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Mme B n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 avril 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2023.
La greffière,
F. Roman