Denial of Residence Permit Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a prefecture's decision to deny a residence permit and order departure, citing urgency due to loss of benefits and removal threat, and arguing serious doubt as to legality based on improper qualification of the request, failure to conduct a genuine examination of her situation regarding family life, and prejudice to her child's necessary specialized medical care abroad. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised against the residence permit denial manifestly created a serious doubt regarding the decision's legality, and consequently dismissed related requests for injunctions and costs, without ruling on the urgency condition or the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Residence Permit Suspension Request: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised against the residence permit denial manifestly created a serious doubt regarding the decision's legality, and consequently dismissed related requests for injunctions and costs, without ruling on the urgency condition or the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the means invoked did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision.
This provision was cited because the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
This provision concerning legal aid costs was cited as rejected following the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Jay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, la décision attaquée la prive du bénéfice de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement susceptible d'être exécutée à tout moment ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions en litige ont été incompétemment prises ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite sur le fondement des articles précités, tel qu'elle le demandait, mais sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code fondant sa précédente demande de titre introduite au mois de juillet 2022 ;
-elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'elle vit en France depuis six ans et cinq mois, qu'elle y réside avec son concubin et leurs trois enfants scolarisés, que l'un des enfants, B C âgé de six ans, souffre de troubles sévères du spectre autistique et bénéficie d'un accompagnement spécialisé depuis trois ans ;
-elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 445-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors que les certificats médicaux qu'elle produit sont de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que Daniel C ne pourrait bénéficier au Nigéria d'un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé en raison d'une carence de ce pays en matière de suivi psychiatrique et de la rupture du lien que l'enfant a créé avec ses soignants en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-la décision litigieuse est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise les personnes étrangères qui ne bénéficient plus du droit au maintien suite au rejet de leur demande d'asile, n'ayant elle-même pas sollicité l'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
-la décision attaquée est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont illégales ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301298 enregistrée le 9 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision du 8 février 2023 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,