Legislator Jurisprudence & Législation
2301299 Généré par l'IA

Neighbor's Challenge to Construction Permit Dismissed Due to Lack of Direct Impact

Numéro de cause 2301299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a construction permit granted to a company for three housing units, asserting standing based on his status as an immediate neighbor and alleging direct impacts from new openings, altered access via his co-ownership's parking lot, and the visibility of new parking/car shelters from his property. The court ruled the petition inadmissible because, despite the petitioner's proximity, the project involved an existing building with existing openings, did not alter current access points, and the planned parking additions were deemed insufficient to directly affect the conditions of his property's occupation, use, or enjoyment, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme; Neighbor's Challenge to Construction Permit Dismissed Due to Lack of Direct Impact: The court ruled the petition inadmissible because, despite the petitioner's proximity, the project involved an existing building with existing openings, did not alter current access points, and the planned parking additions were deemed insufficient to directly affect the conditions of his property's occupation, use, or enjoyment, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis propriété immobilière non-classement construction illicite permis de construire simplifié retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this provision.

Art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

The court found that the applicant failed to justify an interest to sue under this provision regarding the planning permission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sevrier a accordé un permis de construire 3 logements à la société European Homes 31.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Sevrier conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, M. A fait valoir sa qualité de voisin immédiat du projet et soutient en outre que le projet prévoit la réalisation d'ouvertures supplémentaires dans la façade de la maison de nature à créer davantage de vues et vis-à-vis, que l'accès prévu à ce projet se ferait depuis le parking extérieur de la copropriété et ajouterait donc 4 voitures qui gênerait autant aux manœuvres sur ce parking et qu'enfin, le projet prévoit de créer de nouveaux stationnements extérieurs et un abri voitures visibles depuis son balcon et une voirie longeant la bâtisse avec donc des voitures roulant sous ses fenêtres.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire concerne un bâtiment existant et disposant d'ores et déjà d'ouvertures. Le projet ne modifie pas les accès existants et que la réalisation de 3 places de stationnement est sans incidence sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du requérant. De surcroit, la commune a été destinataire d'une décision d'intention d'aliéner en date du 3 août 2023 pour le bien du requérant, antérieure à la date du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, malgré sa qualité de voisin immédiat, M. A ne justifie pas d'un intérêt pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sevrier et à la société European Homes 31.

Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.