Litigant's Request for Installment Payment of Residual Debt Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought guidance from the administrative court regarding the possibility of paying a residual social benefit debt in installments, following a prior decision that granted a partial amicable remission of that debt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that its jurisdictional function is limited to reviewing administrative acts or resolving disputes, and does not extend to issuing advisory opinions or providing payment scheduling advice directly to the applicant, who should address such a request to the relevant social benefits agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Request for Installment Payment of Residual Debt Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that its jurisdictional function is limited to reviewing administrative acts or resolving disputes, and does not extend to issuing advisory opinions or providing payment scheduling advice directly to the applicant, who should address such a request to the relevant social benefits agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main dispositive order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order, which is the legal basis for the court's action in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal une question relative à sa dette de revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a accordé à Mme A une remise gracieuse de 73,68 euros sur le montant de sa dette de RSA de 368,40 euros.
3. Mme A ne demande pas au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 ou la remise totale de sa dette de RSA mais lui soumet seulement une question portant sur le point de savoir s'il lui est " possible de payer cette dette en dix voire douze mois ". Il n'appartient cependant pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de rendre des avis ou de donner des conseils au requérant.
4. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir directement la CAF de Saône-et-Loire d'une demande tendant au paiement échelonné de sa dette de RSA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 20 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0