Legislator Jurisprudence & Législation
2301299 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Expulsion Order

Numéro de cause 2301299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling him to leave the territory, as well as an injunction to be granted residency, arguing his situation warranted review due to his life in common with a settled compatriot and two children born in the country; however, the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested order subsequent to the filing of the petition, resulting in the court provisionally granting legal aid and ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 in legal fees, contingent upon the final granting of legal aid and the attorney waiving the State's contribution toward the mission's cost.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables, en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat ressortissants étrangers expulsion pénale aides accordées par les États entraide judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request and implicitly considered as a basis for the cost order in Article 3 (though the definitive basis mentioned in the reasoning is Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, a demandé au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables, en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. M. B, ressortissant nigérian entré en France en janvier 2020 et dont la demande d'asile a été rejetée successivement par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement des 25 octobre 2021 et 31 mars 2022, a justifié mener une vie commune avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés en France en 2020 et en 2022. Il a en outre sollicité, pour la cadette, un rendez-vous en préfecture pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile. S'il a néanmoins fait l'objet, le 23 février 2023, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, il est constant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête tendant à l'annulation de cet arrêté, celui- ci a été rapporté par un arrêté du 31 mars 2023. Les conclusions tendant à son annulation sont donc devenues sans objet de même, par conséquent, que les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 31 mars 2023 que le retrait de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français est motivé par les nouveaux éléments présentés par l'intéressé, ce qui ne peut concerner que la situation familiale décrite au point précédent, incluant la demande de rendez-vous sollicitée en préfecture. L'État doit donc être regardé comme la partie perdante à la présente instance et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. B et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'État versera à Me Le Verger une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. B et que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes le 13 avril 2023

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.