Summary Rejection of Expulsion Order Suspension Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend a prefectural order requiring their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the administrative action constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms under international conventions due to their personal and family ties in the territory. The administrative court summarily rejected the request, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of the applicant's stay and support for their two children born locally was too vague and unsubstantiated to support the claims of violation of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Rejection of Expulsion Order Suspension Due to Insufficient Evidence: The administrative court summarily rejected the request, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of the applicant's stay and support for their two children born locally was too vague and unsubstantiated to support the claims of violation of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction because it was manifestly ill-founded.
Cited in the initial request as the legal basis for requesting the suspension of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et la convention de New York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1994, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments versés au dossier sur le soutien apporté à ses deux enfants nés à Mamoudzou sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER