Prefectural Order Annulment and Territorial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectoral order to leave the national territory, which also set a destination country and a one-year re-entry ban, was filed with the Lille Administrative Tribunal, but the applicant was subsequently placed under residence obligation in Amiens. The court, citing articles concerning territorial competence, determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Amiens because the applicant's place of residence obligation falls within its circuit, necessitating the transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Territorial Jurisdiction Dispute: The court, citing articles concerning territorial competence, determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Amiens because the applicant's place of residence obligation falls within its circuit, necessitating the transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Amiens, based on the finding of territorial incompetence.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction when the initial court is deemed incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ", aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Amiens () ".
3. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Somme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision rendue le 12 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a assigné à résidence M. A sur le territoire de la commune d'Amiens, dans le département de la Somme. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Abdellatif, au préfet de la Somme et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 14 février 2023.
Le président,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,